J.O. Numéro 288 du 12 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 décembre 1998 fixant la nature et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des assistants d'administration de l'aviation civile


NOR : EQUA9801305A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, notamment son article 4 (2e) ;
Vu le décret no 98-850 du 16 septembre 1998 relatif aux missions et au recrutement du corps des assistants d'administration de l'aviation civile, notamment ses articles 2 et 4,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au corps des assistants d'administration de l'aviation civile prévu par les décrets du 18 novembre 1994 et du 16 septembre 1998 susvisés comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission dotées chacune du coefficient 1.

A. - Admissibilité
Une épreuve écrite d'une durée de trois heures comportant une analyse de texte et des questions s'y rapportant.

B. - Admission
Un entretien avec le jury portant notamment sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination dans un corps de catégorie C ou équivalent (durée : vingt minutes).
Le programme des épreuves figure en annexe au présent arrêté.

Art. 2. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Art. 3. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes offerts à l'examen professionnel.

Art. 4. - La liste des candidats autorisés à se présenter à cet examen est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 5. - La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 6. - Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve écrite et orale, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 décembre 1998.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le sous-directeur,
F. Massé
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre


A N N E X E
PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES AU CORPS DES ASSISTANTS D'ADMINISTRATION DE L'AVIATION CIVILE
I. - Analyse de texte
Cette épreuve consiste à dégager sans aucune appréciation critique les idées essentielles exprimées et à montrer l'enchaînement logique de la pensée de l'auteur. Il ne s'agit donc ni d'une dissertation philosophique, ni d'un résumé, ni d'une explication de texte.
Le texte, long de deux à quatre pages dactylographiées environ, portera sur un sujet d'intérêt administratif ; il devra donner lieu à des questions permettant de s'assurer de sa bonne compréhension par le candidat et permettra de mesurer l'aptitude de celui-ci à rédiger.
II. - Entretien avec le jury
Au cours d'un exposé de dix minutes, le candidat ou la candidate présente son parcours professionnel en faisant ressortir les aspects les plus marquants et en indiquant ce qu'il ou elle attend d'une promotion dans le corps des assistants d'administration. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, de dix minutes, ayant pour objet de faire préciser certains points de ce parcours ou de ces attentes et d'évaluer l'aptitude de l'intéressé(e) à exercer les fonctions d'assistant.